Le travail à temps partiel minimum 24 heures par semaine

contrat-de-travailLe travail à temps partiel minimum 24 heures par semaine

C. Trav L. 2241-13

Obligation nouvelle

Que ce soit un CDD ou un CDI, le contrat nouveau ou déjà signé, cette obligation de temps partiel minimum s’applique.

Obligation nouvelle de négocier sur le travail à temps partiel dans les branches professionnelles dont au moins un tiers de l’effectif occupe un emploi à temps partiel.

Parmi les conventions collectives de branche, 25 comptant plus de 5 000 salariés sont concernées, soit environ 2,1 millions de personnes. Seules ces branches sont tenues de négocier. Toutes sont incitées à le faire dans la mesure où les nouvelles règles prévues par la loi soit peuvent faire l’objet de dérogations par accord de branche, soit sont subordonnées à un tel accord.

Cette négociation ne se substitue pas à la négociation triennale sur l’égalité professionnelle hommes-femmes prévue par l’article L 2241-3 du Code du travail laquelle porte également, entre autres, sur les conditions de travail à temps partiel

Objet et modalités des négociations

Modalités d’organisation du temps partiel et notamment :

  • Durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle,
  • Nombre et durée des périodes d’interruption d’activité
  • Délai de prévenance préalable à la modification des horaires
  • Rémunération des heures complémentaires

Durée minimale légale 24 heures par semaine

En cas de répartition mensuelle de la durée du travail, ou d’application d’un accord de branche ou d’entreprise répartissant la durée du travail sur tout ou partie de l’année en application de l’article L 3122-2 du Code du travail, la durée minimale est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur la même période (C. trav. art. L 3123-14-1 nouveau).

5 nouveaux articles du Code du travail : L 3123-14-1 à L 3123-14-5 2.3.1.

Salariés concernés

  • Le principe : tous les salariés à temps partiel dont la durée du travail est régie par les articles L 3111-1 et suivants du Code du travail.
  •  Exclusion : les salariés non soumis à cette réglementation tels que les employés de maison.
  • Les exceptions
    • Les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d’une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (C. trav. art. L 3123-14-5 nouveau) ;
    • Les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent proposer une durée de travail hebdomadaire inférieure à 24 heures aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie (C. trav. art. L 5132-6 et L 5132-7 modifiés par l’article 12, X de la loi).
  • Dérogations possibles
  1. Dérogation sur demande du salarié

Une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre :

  • soit de faire face à des contraintes personnelles (le temps partiel choisi)      ATTESTATION TEMPS PARTIEL 24 HEURES ;
  • soit de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine (C. trav. art. L 3123-14-2, al. 1 nouveau).
  • En cas de dérogation à la durée minimale de travail de 24 heures, les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement (C. trav. art. L 3123-14-4 nouveau).
  • L’employeur doit informer chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (C. trav. art. L 3123-14-2, al. 2 nouveau)

      2. Dérogation par accord de branche étendu

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à la durée de 24 heures s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article (C. trav. art. L 3123-14-3 nouveau).

La dérogation conventionnelle ne peut être mise en œuvre qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Entrée en vigueur

  • Contrat conclus à compter du 1″ janvier 2014

Tous les nouveaux contrats à temps partiel conclus à compter de cette date devront respecter cette durée minimale de 24 heures.

  • Contrats conclus avant le 1″ janvier 2014

√  Période transitoire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015

En l’absence d’accord de branche dérogeant à la durée minimale de 24 heures, le salarié pourra demander que cette durée lui soit appliquée.

L’employeur pourra refuser s’il justifie de l’impossibilité de faire droit à sa demande compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Régime définitif à compter du 1er janvier 2016

Après le 1″ janvier 2016, la nouvelle réglementation s’appliquera à tous les salariés quelle que soit la date de conclusion de leur contrat de travail à temps partiel.